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3 août 2010 2 03 /08 /août /2010 20:33

 

 « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi » article 9 de la Déclaration de 1789

 Conseilcosntitutionnel

Le 30 juillet une décision doublement historique a été prise par le conseil constitutionnel. D’abord parce que c’est la première saisine dans le cadre de la réforme qui permet, depuis le 1er mars, aux justiciables de contester une loi en vigueur par une question prioritaire de constitutionnalité. D’autre part parce qu’il confirme toutes les constatations faites par la CNDS comme par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Et pourtant, elle n’a eu que peu d’échos.


La garde à vue est définie par l’article 63 du code pénal : « L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.
La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.
 » Ont été ajoutés des cas particuliers lourds dans certaines procédures (terrorisme, par exemple). « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. […] À l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, […] l'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue. » L’avocat n'a pas accès aux pièces de la procédure et n'assiste donc pas aux interrogatoires ; la personne gardée à vue ne reçoit pas notification de son droit de garder le silence.

 


gardeavueLes conditions de placement en garde à vue sont souvent innommables, comme le signale le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, (M. Delarue), autorité indépendante chargée de contrôler quelque 5 800 lieux d’enfermement (prisons, centres de rétention, hôpitaux psychiatriques, locaux de garde à vue…). Ainsi au commissariat de Boulogne-Billancourt, «Les conditions d’hygiène sont indignes pour les personnes placées en garde à vue et celles placées en dégrisement […] Les toilettes, à la turque, débordent, une odeur nauséabonde saisit toute personne pénétrant dans une cellule même inoccupée, les murs sont recouverts d’inscriptions et de matières diverses», constate le Contrôleur général.


Ces GAV sont en inflation : leur nombre est passé de 336 718 en 2001 à 580 108 en 2009, soit une augmentation de 72 %. Mais aux 580 000 recensées officiellement en 2009, il faudrait ajouter celles liées aux délits routiers estimées entre 150 000 et 250 000. Pour le Conseil Constitutionnel plus de 790 000 mesures de garde à vue ont été décidées en 2009 (voir sur les causes de ce bond une analyse claire de L. Mucchielli, la bête noire des UMPistes bornés). Mais aussi, comme le note le Conseil Constitutionnel, entre 1993 et 2009, le nombre des fonctionnaires civils et militaires ayant la qualité d'officier de police judiciaire (OPJ) est passé de 25 000 à 53 000, soit plus que doublé, à cause de critères moins rigoureux (article 17).


Et depuis 1993, la pratique du traitement en « temps réel », qui permet certes une réponse pénale plus rapide, modifie profondément la procédure pénale. Ainsi, les procédures soumises à un juge d’instruction représentent moins de 3 % en matière correctionnelle. Ce traitement en temps réel est décidé par le procureur, sur rapport de l’OPJ, avant la fin de la GAV. La personne soumise à ce traitement est donc jugée sur les seuls éléments de preuve, en particulier les aveux, obtenus pendant la GAV (articles 15 et 16).


S’appuyant sur le Préambule de la Constitution de 1946 (tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ; la sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle article 19), le Conseil considère qu'il appartient aux autorités judiciaires et aux autorités de police judiciaire compétentes de veiller à ce que la garde à vue soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne ; qu'il appartient, en outre, aux autorités judiciaires compétentes, dans le cadre des pouvoirs qui leur sont reconnus par le code de procédure pénale et, le cas échéant, sur le fondement des infractions pénales prévues à cette fin, de prévenir et de réprimer les agissements portant atteinte à la dignité de la personne gardée à vue et d'ordonner la réparation des préjudices subis (article 20). La lecture des rapports successifs de la CNDS montre clairement que la « sauvegarde de la dignité de la personne » n’est guère assurée dans les gardes à vue, ne serait-ce que par des fouilles à corps injustifiées.

garde-a-vue2

Assurer les droits de la défense

Si pour le Conseil Constitutionnel la garde à vue demeure une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations de police judiciaire il estime que ces évolutions doivent être accompagnées des garanties appropriées encadrant le recours à la garde à vue ainsi que son déroulement et assurant la protection des droits de la défense (article 25).


La GAV actuelle ne permet pas à la personne ainsi interrogée, alors qu'elle est retenue contre sa volonté, de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat ; qu'une telle restriction aux droits de la défense est imposée de façon générale, sans considération des circonstances particulières susceptibles de la justifier (article 28).


Par ailleurs le Conseil Constitutionnel dénonce aussi la durée de 24 h de la GAV quelle que soit la gravité des faits (article 27).  Il considère donc, enfin, que l’équilibre entre les nécessités de préserver l’ordre public et le respect des liberté constitutionnelles n’est pas assuré par la procédure régissant la garde à vue.

 


Si un syndicat de police a émis des propos dignes d’une droite extrême, bizarrement les pitbulls habituels de l’UMP n’ont pas sorti leurs crocs. Ni Frédo, ni Dodo, ni Nadine, ni Xavier, ni le motodidacte n’ont dénoncé cette atteinte à la sécurité. Et MAM, même, a fait savoir que cette décision du 30 juillet 2010 allait dans le sens des réformes qu’elle envisageait. Mais l’écho de la décision a été faible. La faute à l’affaire Woerth ?

 

Sources : Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 du Conseil Constitutionnel

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