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9 octobre 2015 5 09 /10 /octobre /2015 16:44
Tract distribué dans mon ex-collège

Tract distribué dans mon ex-collège

Mea culpa ! si j’ose dire. A l’occasion d’une distribution de tracts de l’aumônerie dans mon ex-collège, j’ai découvert à ma grande honte que j’ignorais en fait les textes. Fort de l’article 2 de la Loi de 1905, j’étais persuadé qu’une aumônerie de collège était liée à l’existence d’un internat. Que nenni !

Aumônerie de collège public : tout faux !

Or donc, en marge d’une réunion d’une association citoyenne locale, on m’informe que des tracts sur l’aumônerie avaient été distribués dans les classes officiellement. Tout faraud, je proclame qu’une telle aumônerie ne pouvait exister puisque j’avais réussi à faire fermer l’internat dudit collège. Et qu’une aumônerie ne pouvait exister que dans un établissement avec internat !

Tout faux.

 

Certes, l’aumônerie est de droit en cas d’internat. Sous réserve d’une demande de parents.

Ce qui était arrivé à la fin des années 90 où donc j’avais accueilli une charmante catéchiste que j’avais affublé du titre d’aumônière, ce qu’elle supportait fort chrétiennement. Une autre lui avait succédé qui m’avait d’ailleurs promis de me faire visiter l’évêché – il n’est visible que pendant les journées du patrimoine et avec inscriptions très réduites – promesse non tenue. Pourtant le logement de fonction du successeur de Richelieu, du peu qu’on en voit, me semblait bien supérieur à celui qui m’était alloué.

L’internat fermé, l’aumônière avait disparu. Et dans mon esprit, tout ce qui ressortait du caté, pour les externes ou demi-pens relevait des familles, le mercredi ou le samedi ou après les cours. Sans que l’établissement ne soit, si peu que ce soit, concerné.

Aumônerie de collège public : tout faux !

A jouer les péremptoires, j’ai quand même voulu conforter mes affirmations par des textes.

 

Le site du 1er ministre Vie publique sur ce sujet rappelait la loi fondatrice : « L’Etat doit permettre à chacun de pratiquer son culte en assistant aux cérémonies ou en suivant l’enseignement propre à sa croyance. Si un croyant est retenu dans un établissement géré par l’Etat, il doit pouvoir pratiquer son culte au sein de cet établissement. C’est pourquoi la loi de 1905 [dans] son article 2 qui interdit toute subvention à un culte prévoit que "pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons". »

La suite était cependant plus ambiguë : « Dans les établissements scolaires publics du secondaire (collèges et lycées), la création de services d’aumônerie est possible à la demande des parents. Les aumôniers de l’enseignement public ne sont pas rémunérés par l’administration bien qu’agréés par le recteur. Quand l’établissement scolaire possède un internat, l’enseignement religieux est dispensé au sein de l’établissement, en revanche, quand il n’y a pas d’internat, les cours religieux sont donnés en dehors des locaux scolaires. »

Les quatre premières illustrations sont les scans du tract distribué récemment dans le collège où j'ai sévi !

Les quatre premières illustrations sont les scans du tract distribué récemment dans le collège où j'ai sévi !

Le doute cependant me gagnait.

Plongée donc dans le Code de l’éducation qui, dans son titre IV, Article L 141-2., affirme : L’Etat assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d’enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances. Mais surtout précise les modalités pratiques : L’Etat prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l’enseignement public la liberté des cultes et de l’instruction religieuse.

  • Article R. 141-2. – Dans les établissements publics d’enseignement comportant un internat, une aumônerie est instituée à la demande de parents d’élèves.
  • Article R. 141-3. – L’instruction religieuse prévue à l’article R.141-2 est donnée par les aumôniers et ministres des différents cultes dans l’intérieur des établissements.
  • Article R. 141-4. – Les lycées, collèges, et généralement tous établissements publics d’enseignement du niveau du second degré ne recevant pas d’internes et non encore pourvus d’un service d’aumônerie peuvent en être dotés, à la demande de parents d’élèves. La décision est prise par le recteur dans des conditions et selon des procédures déterminées par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le recteur peut, après avis du chef d’établissement, autoriser les aumôniers à donner l’enseignement religieux à l’intérieur des établissements. (Ce dernier alinéa nuance donc le résumé de Vie publique)

Des distributions de tracts controversées

Collège-lycée BUFFON

Comme je ne lis pas Le Parisien, La Croix ou Le Figaro, je n’avais pas lu les articles sur une distribution de tracts de l’aumônerie catho dans quelques établissements du XVe dont le collège-lycée Buffon, à la mi-septembre. Pub très controversée par la FCPE et des syndicats enseignants.

La Croix, assez jésuitement, a tenté de justifier cette distribution par les textes officiels.

Sauf que si le Code de l’éducation est muet sur la façon d’informer les familles, la Circulaire no 88-112 du 22 avril 1988 - Enseignement religieux et aumôneries dans l'enseignement public. – est plus précise.

 

Or donc il faut une demande des familles et le chef d'établissement doit adresser au recteur un dossier comprenant la totalité des demandes reçues, la répartition des élèves intéressés entre les différents cultes et les différentes classes… dossier assorti d’un avis du Conseil d’administration.

Lors de la création du service d'aumônerie ou lors de la première inscription d'un élève dans l'établissement, le chef d'établissement doit informer l'élève, s'il est majeur, ou ses parents ou représentants légaux, de l'existence d'un service d'aumônerie. Voilà donc la justification de la distribution de tracts, direz-vous.

Et bien non ! S'il s'agit d'une première inscription de l'élève dans l'établissement, les parents ou représentants légaux indiquent, sur la fiche d'inscription qu'ils doivent remplir, et qui doit comporter une rubrique à cet effet ou, à défaut, sur un feuillet  ad hoc annexé à cette fiche, s'ils désirent que l'élève suive les activités du service d'aumônerie (…)

Les formulaires d'inscription dans l'établissement scolaire ou tout autre document comportant des questions relatives à l'enseignement religieux doivent préciser clairement que les réponses à ces questions sont facultatives. En outre, les chefs d'établissement devront faire savoir aux parents ou à l'élève majeur que l'inscription aux activités du service d'aumônerie peut entraîner la nécessité de conserver l'enregistrement de cette inscription dans un fichier manuel ou informatisé.(…)

Le choix fait lors de la première inscription vaut tant qu'il n'a pas été modifié par écrit. Les noms et adresses des élèves inscrits seront tenus à la disposition du responsable de l'aumônerie qui devra refuser de recevoir les élèves non inscrits

Rétrospectivement, je le confesse, je n’ai absolument pas suivi ce texte lors de la brève présence d’une aumônerie au sein du collège (deux ans, si je me souviens bien). Sauf erreur pas d’indication de son existence à l’inscription. Libre accès. La seule publicité devait être une pancarte sur la porte de la salle avec les horaires de permanence. Et pour moi, ladite aumônerie avait disparu en même temps que les internes.

Est-ce d’ailleurs à cause de ces manques à l’information que des rectorats auraient autorisé une publicité directe distribuée à tous au sein des établissements avec aumônerie ? Hypothèse hardie.

Le rappel du texte de 1988, en revanche, n’est peut-être pas inutile.  

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